700.0.2.Tout arbre qui doit être maintenu en vertu du présent règlement et qui est abattu doit être remplacé, à moins d’une indication à l’effet contraire.
En outre du premier alinéa, tout arbre abattu dans une cour avant doit être remplacé, à moins qu’il ne reste dans cette cour, après cet abattage, le nombre d’arbres exigible dans une cour avant en vertu de la section 0.I du chapitre XIV.
L’obligation de remplacement prévue aux premier et deuxième alinéas s’applique également à l’égard d’un arbre abattu conformément à une disposition du présent règlement.
À moins d’une disposition contraire, le remplacement d’un arbre doit être complété dans un délai d’un an qui suit son abattage.
700.0.2.Tout arbre qui doit être maintenu en vertu du présent règlement et qui est abattu doit être remplacé, à moins d’une indication à l’effet contraire.
En outre du premier alinéa, tout arbre abattu dans une cour avant doit être remplacé, à moins qu’il ne reste dans cette cour, après cet abattage, le nombre d’arbres indiqué, selon le cas, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 482.
L’obligation de remplacement prévue aux premier et deuxième alinéas s’applique également à l’égard d’un arbre abattu conformément à une disposition du présent règlement.
À moins d’une disposition contraire, le remplacement d’un arbre doit être complété dans un délai d’un an qui suit son abattage par un arbre qui, malgré l’article 1, a, au moment de la plantation, un diamètre d’au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.